Sehen die Gesetzgebungen beider Vertragsstaaten Invalidenrenten für Versicherte, die weniger als zur Hälfte invalid sind, vor, so werden diese Renten Staatsangehörigen der Vertragsstaaten gewährt, solange sie ihren Wohnsitz und Aufenthalt im Gebiet eines Vertragsstaates haben.
29 Fassung gemäss Art. 1 des Ersten Zusatzabk. vom 9. Febr. 1996, von der BVers genehmigt am 18. Sept. 1996 und in Kraft seit 1. Nov. 1996 (SR 0.831.109.514.11).
Lorsque les législations des deux Etats contractants prévoient des rentes d’invalidité pour les assurés invalides à moins de 50 pour cent, ces rentes sont versées aux ressortissants des deux Etats aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence sur le territoire de l’un de ces Etats.
28 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 13 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1er nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
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