(1) Wird eine Person, die gewöhnlich auf dem Gebiet eines der Vertragsstaaten beschäftigt ist, von ihrem Arbeitgeber mit Sitz im Gebiet dieses Vertragsstaats vorübergehend in das Gebiet des anderen Vertragsstaats entsandt, so bleibt sie ausschliesslich den Rechtsvorschriften dieses Staates unterstellt, als wäre sie dort beschäftigt, vorausgesetzt die voraussichtliche Dauer der Beschäftigung beträgt längstens fünf Jahre.
(2) Für den Nachweis der Entsendung wird eine Bescheinigung gemäss Verwaltungsvereinbarung ausgestellt.
(1) Lorsqu’une personne employée habituellement sur le territoire d’une Partie par un employeur ayant son siège sur le même territoire est envoyée par cet employeur sur le territoire de l’autre Partie pour une période temporaire, elle reste soumise exclusivement à la législation de la première Partie, comme si elle était employée sur ce territoire, à la condition que la durée prévue de l’activité ne dépasse pas cinq ans.
(2) La preuve du détachement est établie par une attestation, émise conformément à l’arrangement administratif.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.