Für die Gewährung von Sachleistungen an die Familienangehörigen nach Artikel 17 Absatz 2 des Übereinkommens gilt Artikel 14 entsprechend.
Les dispositions de l’art. 14 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de famille visés au par. 2 de l’art. 17 de l’Accord.
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