1. Eine Vertragspartei kann jederzeit nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem dieses Protokoll für sie in Kraft getreten ist, durch eine an den Depositar gerichtete schriftliche Notifikation das Protokoll kündigen. Die Kündigung wird am neunzigsten Tag nach dem Eingang der Notifikation bei dem Depositar wirksam.
2. Die finanziellen Verpflichtungen der Vertragspartei, die das Protokoll kündigt, bleiben unberührt, bis die Kündigung wirksam wird.
1. A tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole sera entré en vigueur à l’égard d’une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet le quatre-vingt‑dixième jour à compter de la date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire.
2. Les obligations financières de la Partie qui dénonce le Protocole demeureront inchangées jusqu’à ce que la dénonciation prenne effet.
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