1. Das Gericht besteht aus einem Einzelschiedsrichter, sofern sich die Streitparteien binnen 30 Tagen nach Eingang des Antrags auf ein Schiedsverfahren dahingehend einigen.
2. Im Fall des Todes, der Unfähigkeit oder des Nichterscheinens des Schiedsrichters können sich die Streitparteien binnen 30 Tagen nach dem Tod, der Unfähigkeit oder dem Nichterscheinen auf einen Ersatzschiedsrichter einigen.
1. Le tribunal est composé d’un seul arbitre s’il en est décidé ainsi par les parties au différend dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la requête d’arbitrage.
2. En cas de décès, d’incapacité ou de défaut de l’arbitre, les parties au différend peuvent désigner un remplaçant dans un délai de 30 jours à compter du décès, de l’incapacité ou du défaut.
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