1. Jede Vertragspartei dieses Protokolls kann es durch eine an die Regierung der Volksrepublik Polen gerichtete Notifikation kündigen.
2. Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation bei der Regierung der Volksrepublik Polen wirksam.
3. Die Kündigung des Abkommens nach Artikel 39 gilt zwischen den Vertragsparteien dieses Protokolls nicht als Kündigung des Abkommens in der Fassung dieses Protokolls.
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne de la notification de dénonciation.
3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention par l’une d’elles en vertu de l’Art. 39 ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par le présent Protocole.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.