1. Für die Anwendung dieses Abkommens und seines Anhangs, sofern nicht anders festgelegt, bedeutet der Ausdruck:
2. Der Anhang ist fester Bestandteil dieses Abkommens. Jede Bezugnahme auf das Abkommen schliesst den Anhang mit ein, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
1. Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement, le terme:
c. «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien qu’une Partie contractante a désignées et autorisées conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services convenus;
d. «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison;
e. «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur donne l’art. 96 de la Convention;
f. «territoire» d’un État a le sens que lui donne l’art. 2 de la Convention;
g. «tarif» signifie le prix à acquitter pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises, ainsi que ses conditions d’application, notamment les commissions et autres rémunérations additionnelles au titre des services d’agence ou de vente de transport, mais n’englobe pas la rémunération du transport de courrier ni les conditions y afférentes.
2. L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe à moins qu’il en ait été expressément convenu autrement.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.