Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.363.331 Protokoll von 1978 vom 17. Februar 1978 zu dem Internationalen Übereinkommen vom 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

0.747.363.331 Protocole de 1978 du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

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Art. II Anwendung

(1) Die Artikel II, III (mit Ausnahme des Buchstabens a), IV, VI Buchstaben b, c und d, VII und VIII des Internationalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (im folgenden als «Übereinkommen» bezeichnet) werden in dieses Protokoll einbezogen, wobei Bezugnahmen in jenen Artikeln auf das Übereinkommen und die Vertragsregierungen als Bezugnahmen auf dieses Protokoll bzw. seine Vertragsparteien gelten.

(2) Jedes Schiff, auf das dieses Protokoll Anwendung findet, hat die Bestimmungen des Übereinkommens mit den im Protokoll enthaltenen Änderungen und Zusätzen einzuhalten.

(3) In bezug auf die Schiffe von Nichtvertragsparteien des Übereinkommens und dieses Protokolls wenden die Vertragsparteien des Protokolls die Vorschriften des Übereinkommens und des Protokolls an, soweit dies nötig ist, um sicherzustellen, dass diesen Schiffen keine günstigere Behandlung zuteil wird.

Art. II Champ d’application

1. Les dispositions des art. II, III (à l’exception du par. a), IV, VI b), c), et d), VII et VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «la Convention») sont incorporées dans le présent Protocole; toutefois, les références faites dans lesdits articles à la Convention et aux Gouvernements contractants doivent être considérées comme des références faites respectivement au présent Protocole et aux Parties au présent Protocole.

2. Tout navire visé par le présent Protocole doit satisfaire aux dispositions de la Convention, sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole.

3. Les Parties au présent Protocole appliquent aux navires des États qui ne sont Parties ni à la Convention ni au présent Protocole les prescriptions de la Convention et du présent Protocole dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.