Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.363.33 Internationales Übereinkommen vom 1. November 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

0.747.363.33 Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

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Art. XI Kündigung

a)  Jede Vertragsregierung kann dieses Übereinkommen nach Ablauf von fünf Jahren, nachdem es für sie in Kraft getreten ist, jederzeit kündigen.

b)  Die Kündigung erfolgt durch Hinterlegung einer Kündigungsurkunde beim Generalsekretär der Organisation; dieser notifiziert allen anderen Vertragsregierungen den Eingang jeder Kündigungsurkunde, den Tag ihres Eingangs und den Tag, an dem die Kündigung wirksam wird.

c)  Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag, an dem die Kündigungsurkunde dem Generalsekretär der Organisation zugegangen ist, oder nach Ablauf einer längeren in der Urkunde bezeichneten Frist wirksam.

Art. XI Dénonciation

a)  La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Gouvernement contractants à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour ce gouvernement.

b)  La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l’Organisation. Celui-ci notifie à tous les autres Gouvernements contractants toute dénonciation reçue et la date de sa réception, ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet.

c)  La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation en a reçu notification, ou à l’expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l’instrument de dénonciation.

 

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