Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.363.33 Internationales Übereinkommen vom 1. November 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

0.747.363.33 Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

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Art. IV Fälle höherer Gewalt

a)  Ein Schiff, das bei Antritt einer Fahrt nicht den Bestimmungen dieses Übereinkommens unterliegt, ist ihnen auch dann nicht zu unterstellen, wenn es wegen Schlechtwetters oder sonstiger höherer Gewalt vom vorgesehenen Weg abweicht.

b)  Personen, die sich wegen höherer Gewalt oder an Bord befinden, weil der Kapitän verpflichtet ist, Schiffbrüchige oder andere Personen aufzunehmen, bleiben bei der Feststellung, ob eine Bestimmung dieses Übereinkommens auf ein Schiff anzuwenden ist, ausser Betracht.

Art. IV Cas de force majeure

a)  Un navire qui n’est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux prescriptions de la présente Convention ne doit pas être astreint à ces prescriptions en raison d’un déroutement quelconque au cours de son voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure.

b)  Les personnes qui se trouvent à bord d’un navire par raison de force majeure ou par suite de l’obligation qui est faite au capitaine de transporter soit des naufragés, soit d’autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de vérifier l’application au navire d’une prescription quelconque de la présente Convention.

 

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