(a) Um Personen einer Bedrohung ihres Lebens zu entziehen, kann zur Sicherstellung ihres Abtransports aus einem Hoheitsgebiet eine Vertragsregierung die Beförderung einer grösseren Anzahl von Personen auf ihren Schiffen gestatten, als sonst nach diesem Übereinkommen zulässig ist.
(b) Eine solche Erlaubnis schliesst nicht ein Kontrollrecht der anderen Vertragsregierungen aus, das ihnen nach diesem Übereinkommen in Bezug auf Schiffe zusteht, die ihre Häfen anlaufen.
(c) Hat eine Vertragsregierung eine solche Erlaubnis erteilt, so setzt sie die Organisation unter Beifügung eines Berichts über den Sachverhalt davon in Kenntnis.
a. Pour assurer l’évacuation des personnes d’un territoire quelconque en vue de les soustraire à une menace à la sécurité de leur vie, un Gouvernement contractant peut permettre le transport sur ses navires d’un nombre de personnes supérieur au nombre permis en d’autres circonstances par la présente Convention.
b. Une autorisation de cette nature ne prive les autres Gouvernements contractants d’aucun droit de contrôle leur appartenant aux termes de la présente Convention sur de tels navires quand ces navires se trouvent dans leurs ports.
c. Avis de toute autorisation de cette nature sera envoyé à l’Organisation par le Gouvernement qui l’a accordée en même temps qu’un rapport sur les circonstances de fait.
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