Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.354.11 Internationales Übereinkommen vom 25. August 1924 zur einheitlichen Feststellung einzelner Regeln über die Konnossemente (mit Schlussprotokoll)

0.747.354.11 Convention internationale du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement (avec protocole de signature)

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Art. 5

1 Der Unternehmer soll befugt sein, auf alle oder einzelne seiner in diesem Übereinkommen vorgesehenen Rechte und Befreiungen zu verzichten oder seine in diesem Übereinkommen vorgesehenen Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen zu vermehren, sofern der Verzicht oder die Verpflichtungserklärung in das dem Ablader erteilte Konnossement aufgenommen wird.

2 Keine Bestimmung dieses Übereinkommens gilt für Chartepartien; werden jedoch im Falle der Befrachtung eines Schiffes durch Chartepartie Konnossemente ausgestellt, so sollen sie den Bestimmungen dieses Übereinkommens unterliegen. Keine Bestimmung dieses Übereinkommens soll so ausgelegt werden, als hindere sie, in das Konnossement irgendeine zulässige Bestimmung über die grosse Haverei aufzunehmen.

Art. 6

1 Nonobstant les dispositions des articles précédents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur seront libres, pour des marchandises déterminées, quelles qu’elles soient, de passer un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonérations du transporteur au sujet de ces mêmes marchandises ou concernant ses obligations quant à l’état de navigabilité du navire dans la mesure où cette stipulation n’est pas contraire à l’ordre public, ou concernant les soins ou diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées par mer, pourvu qu’en ce cas aucun connaissement n’ait été ou ne soit émis et que les conditions de l’accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera mention de ce caractère.

2 Toute convention ainsi conclue aura plein effet légal.

3 Il est toutefois convenu que cet article ne s’appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires, faites au cours d’opérations commerciales ordinaires, mais seulement à d’autres chargements où le caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquels le transport doit se faire sont de nature à justifier une convention spéciale.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.