Unbeschadet des Artikels 3 Absatz 2 regeln sich die Errichtung und die Verteilung eines Haftungsfonds sowie das gesamte Verfahren nach dem Recht des Staates, in dem der Fonds errichtet wird.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’art. 3, par. (2) de la présente Convention, les règles relatives à la constitution et à la distribution du fonds éventuel et toutes les règles de procédure sont déterminées par la loi nationale de l’Etat où le fonds est constitué.
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