1. La présente Convention peut être amendée sur la proposition d’un Gouvernement contractant, selon l’une des procédures prévues au présent article.
2. Amendement par approbation unanime
- a.
- À la demande d’un Gouvernement contractant, toute proposition d’amendement à la présente Convention qu’il formule est communiquée par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour examen en vue de son approbation unanime.
- b.
- Tout amendement ainsi communiqué entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par tous les Gouvernements contractants, à moins que ceux-ci ne conviennent d’une date plus rapprochée. Un Gouvernement contractant qui n’a pas notifié à l’Organisation son approbation ou son refus de l’amendement dans un délai de trois ans à partir de la date où l’Organisation le lui a communiqué est considéré comme approuvant cet amendement.
- c.
- Tout amendement ainsi proposé sera considéré comme rejeté s’il n’est pas approuvé dans les conditions prévues à l’alinéa b ci-dessus trois ans après que l’Organisation l’a communiqué pour la première fois aux Gouvernements contractants.
3. Amendement après examen au sein de l’Organisation
- a.
- À la demande d’un Gouvernement contractant, l’Organisation examine tout amendement à la présente Convention présenté par ce gouvernement. Si cette proposition est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, l’amendement est communiqué à tous les Membres de l’Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant qu’il ne soit examiné par l’Assemblée de l’Organisation.
- b.
- S’il est adopté à la majorité des deux tiers des membres présents et votants de l’Assemblée, l’amendement est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur approbation.
- c.
- L’amendement entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par les deux tiers des Gouvernements contractants, pour tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, font une déclaration aux termes de laquelle ils ne l’approuvent pas.
- d.
- À la majorité des deux tiers des membres présents et votants, y compris les deux tiers des gouvernements représentés au Comité de la sécurité maritime présents et votants à l’Assemblée, celle-ci peut proposer au moment de l’adoption d’un amendement qu’il soit décidé que celui-ci revêt une importance telle que tout Gouvernements contractants faisant une déclaration en vertu de l’alinéa c et qui n’approuve pas l’amendement dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention. La décision est subordonnée à l’approbation préalable des deux tiers des Gouvernements contractants parties à la présente Convention.
- e.
- Aucune des dispositions du présent paragraphe n’empêche le Gouvernement contractant qui a engagé au sujet d’un amendement à la présente Convention la procédure prévue audit paragraphe d’adopter, à tout moment, toute autre procédure qui lui paraît souhaitable en application du par. 2 ou du par. 4 du présent article.
4. Amendement par une conférence
- a.
- Sur demande formulée par un Gouvernement contractant et appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l’Organisation convoque une conférence des gouvernements pour examiner les amendements à la présente Convention.
- b.
- Tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur approbation.
- c.
- L’amendement entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par les deux tiers des Gouvernements contractants, pour tous les Gouvernements contractants, à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, font une déclaration aux termes de laquelle ils n’approuvent pas cet amendement.
- d.
- À la majorité des deux tiers des membres présent et votants, une Conférence convoquée en vertu de l’alinéa a ci-dessus peut spécifier, au moment de l’adoption d’un amendement, que celui-ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant faisant la déclaration prévue à l’alinéa c ci-dessus et n’approuvant pas l’amendement dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur, cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention.
5. Tout amendement à la présente Convention qui intervient par application du présent article et qui concerne la structure des navires n’est applicable qu’aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvent dans un état d’avancement équivalent à la date d’entrée en vigueur de cet amendement, ou après cette date.
6. L’Organisation informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle chacun de ces amendements entrera en vigueur.
7. Toute approbation ou toute déclaration faite en vertu du présent article est notifiée par écrit à l’Organisation, qui en informe tous les Gouvernements contractants.