Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.305.411 Internationales Freibord-Übereinkommen vom 5. April 1966 (mit Anlagen)

0.747.305.411 Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge (avec annexes)

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Art. 1 Allgemeine Verpflichtung im Rahmen des Übereinkommens

(1)  Die Vertragsregierungen verpflichten sich, diesem Übereinkommen und seinen Anlagen, die Bestandteil desselben sind, Wirksamkeit zu verleihen. Jede Bezugnahme auf das Übereinkommen gilt gleichzeitig als Bezugnahme auf die Anlagen.

(2)  Die Vertragsregierungen verpflichten sich, alle etwa erforderlichen Massnahmen zur Durchführung dieses Übereinkommens zu treffen.

Art. 1 Obligation générale aux termes de la Convention

1.  Les Gouvernements contractants s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention ainsi qu’à ses Annexes, qui font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue une référence auxdites Annexes.

2.  Les Gouvernements contractants s’engagent à prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention.

 

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