Schiffe im regelmässigen Linienverkehr sind solche von Unternehmungen, denen die Vertragsstaaten eine Konzession erteilt haben. Die Konzessionsbestimmungen dürfen weder dem vorliegenden Abkommen noch dem Reglement widersprechen.
Est tenu pour service de ligne régulier celui qu’exercent les entreprises de navigation auxquelles les Etats contractants ont accordé une concession. Les dispositions contenues dans les actes de concession ne peuvent être en contradiction avec la présente Convention, ni avec le Règlement.
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