Schiffsvermietungsstellen oder Schiffsliegeplätze jeder Art sowie andere ortsfeste Anlagen im Gewässer müssen von den Fahrlinien der Schiffe im regelmässigen Linienverkehr einen angemessenen Abstand von mindestens 50 m haben.
Les lieux de louage ou d’amarrage de toute sorte ainsi que d’autres installations fixes dans l’eau ou flottantes doivent se trouver à une distance appropriée et non inférieure à 50 m de la route des bateaux en service régulier de ligne.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.