Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

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Art. 43 Besondere Regeln

1 Schiffe, deren Länge unter 2,5 m liegt, sowie Strand-, Schlauch- und ähnliche kleine Vergnügungs- und Spielgeräte dürfen nur in der Nähe des Ufers innerhalb eines Gürtels von 150 m vom Ufer verkehren; sie dürfen keinesfalls mit einem Motor ausgerüstet sein.

2 Diese Bestimmung gilt nicht für Paddelboote, Kanus und dergleichen ohne Motor sowie für Rennruderboote und Segelbretter.

Art. 43 Règles particulières

1 Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,5 m ainsi que les engins de plage, les engins pneumatiques et tout genre d’autres petits engins de divertissement et de jeu ne doivent naviguer qu’à proximité de la rive et à l’intérieur d’une bande de 150 m de la rive; dans aucun cas, ils peuvent être équipés d’un moteur.

2 Les canoës, kayaks et autres bateaux semblables sans moteur ainsi que les bateaux de compétition à l’aviron et les planches à voile ne sont pas soumis à cette disposition.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.