1 Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die Zoll- und Polizeidienste den regelmässigen Linienverkehr und die Fischerei nicht beeinträchtigen.
2 Die Bestimmungen dieser Übereinkunft präjudizieren jene über zukünftige internationale Zoll- und Polizeiabkommen nicht.
1 Les Etats contractants veillent à ce que les services de douane et de police se déroulent de façon à permettre le fonctionnement normal des services réguliers de ligne, ainsi que l’exercice de la pêche.
2 Les dispositions de la présente Convention ne préjugent pas celles prévues par des accords bilatéraux en matière de contrôles de douane et de police.
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