Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.224.101 Revidierte Rheinschifffahrts-Akte vom 17. Oktober 1868 zwischen Baden, Bayern, Frankreich, Hessen, den Niederlanden und Preussen (mit Schlussprotokoll, Zusatzart. und Zeichnungsprotokoll)

0.747.224.101 Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse (avec prot. de clôture, prot. add. et prot. signature)

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Art. 34bis

Die Rheinschiffahrtsgerichte sind unbeschadet des Artikel 35ter ebenfalls nach Artikel 34, Ziffer II, Buchstabe c zuständig, wenn die Parteien in einem Vertragsverhältnis stehen; ihre Zuständigkeit erstreckt sich jedoch nicht auf die auf einen Vertrag gestützten Klagen gegen ein Schiff wegen Schäden, die an Bord desselben befindliche Personen oder Güter durch sein Verschulden erlitten haben.

15 Eingefügt durch Art. II des Übereink. vom 20. Nov. 1963, von der BVers genehmigt am 18. Dez. 1964 und in Kraft getreten für die Schweiz am 14. April 1967 (AS 1967 1591 1589; BBl 1964 II 402).

Art. 34bis

Les tribunaux pour la navigation du Rhin sont également compétents, selon l’art. 34, II c) si les parties sont liées par un contrat, sans préjudice de l’art. 35ter; leur compétence ne s’étend cependant pas aux actions fondées sur un contrat et dirigées contre un bâtiment pour dommages causés par la faute de celui-ci aux personnes ou aux biens se trouvant à son bord.

14 Introduit par l’art. II de la conv. du 20 nov. 1963, approuvé par l’Ass. féd. le 18 déc. 1964 et en vigueur pour la Suisse depuis le 14 avril 1967 (RO 1967 1639 1637; FF 1964 II 1536).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.