Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.221.11 Reglement vom 7. Dezember 1976 über die Schifffahrt auf dem Genfersee (mit Anhängen)

0.747.221.11 Règlement de la navigation sur le Léman du 7 décembre 1976 (avec annexes)

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Art. 90 Gewässerschutz

1 Die Einrichtungen zum Einfüllen von Mineralölprodukten müssen so angeordnet sein, dass diese Produkte nicht über Bord fliessen können.

2 Die Lenzanlage muss so angeordnet sein, dass kein ölhaltiges Bilgewasser über Bord gepumpt werden kann.

3 Vorbehaltlich besonderer nationaler Gewässerschutzvorschriften müssen Fahrgastschiffe und andere Schiffe mit Aufenthaltsräumen und sanitären Installationen Behältern zur Aufnahme von Fäkalien, Abwässern und andern Abfällen ausgerüstet sein. Die Behälter sind so zu gestalten, dass ihr Inhalt an Land geleert werden kann.

Art. 90 Protection des eaux

1 Les installations de remplissage de produits pétroliers doivent être disposées de façon à rendre impossible le déversement par‑dessus bord de ces produits.

2 Les installations d’évacuation des eaux de cale doivent être disposées de façon à rendre impossible le pompage par‑dessus bord d’eau de cale contenant de l’huile.

3 Sans préjudice des réglementations spéciales nationales en matière d’aménagement pour la protection des eaux, les bateaux à passagers et autres bateaux pourvus de locaux de séjour ou d’installations sanitaires doivent être munis de récipients pour recueillir les matières fécales, les eaux usées et tous autres déchets. Ces récipients doivent être conçus de manière à permettre l’élimination à terre de leur contenu.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.