Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.221.11 Reglement vom 7. Dezember 1976 über die Schifffahrt auf dem Genfersee (mit Anhängen)

0.747.221.11 Règlement de la navigation sur le Léman du 7 décembre 1976 (avec annexes)

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Art. 63 Überholen

1 Vorbehältlich der Bestimmungen von Artikel 64 muss jedes Schiff beim Überholen dem andern ausweichen.

2 Ein Schiff gilt als überholendes Schiff, wenn es sich einem anderen aus einer Richtung von mehr als 22° 30’ achterlicher als querab nähert, d. h. aus einer Richtung, in der es bei Nacht nur das Hecklicht, aber keines der Seitenlichter des andern sehen könnte.

3 Bestehen Zweifel, ob ein Schiff ein anderes überholt, muss es annehmen, dass dies der Fall ist und entsprechend handeln.

4 Durch eine spätere Änderung der gegenseitigen Lage wird das überholende Schiff weder zu einem kreuzenden im Sinne von Artikel 62 Absatz 2, noch wird es von der Verpflichtung entbunden, dem überholten Fahrzeug auszuweichen.

Art. 63 Dépassement

1 Sous réserve des dispositions de l’art. 64, tout bateau qui en rattrape un autre doit s’écarter de la route de ce dernier.

2 Est considéré comme rattrapant, tout bateau qui s’approche d’un autre bateau en venant d’une direction de plus de 22° 30’ sur l’arrière du travers de ce dernier, c’est‑à‑dire s’il se trouve dans une position telle, par rapport au rattrapé, qu’il ne pourrait, pendant la nuit, apercevoir que le feu de poupe et aucun de ses feux de côté.

3 Lorsqu’un bateau ne peut déterminer avec certitude s’il en rattrape un autre, il doit se considérer comme un bateau qui en rattrape un autre et manœuvrer en conséquence.

4 Aucun changement ultérieur dans la position relative des deux bateaux ne peut faire considérer le bateau qui rattrape l’autre comme croisant la route de ce dernier au sens de l’art. 62, par. 2, ni l’affranchir de l’obligation de s’écarter de la route du bateau rattrapé.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.