Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.203 Übereinkommen vom 15. Februar 1966 über die Eichung von Binnenschiffen (mit Anlage und Unterzeichnungsprotokoll)

0.747.203 Convention du 15 février 1966 relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure (avec annexe et protocole de signature)

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lvlu1/Art. 5

Bei Schiffen, die nicht zur Beförderung von Gütern bestimmt sind, beschränkt man sich, anstatt die Eichung nach Artikel 4 vorzunehmen, auf die Berechnung der Wasserverdrängung in der Schwimmebene der grössten Eintauchung und in der Leerebene oder in nur einer dieser Ebenen. Für diese Berechnung

stützt man sich entweder auf geometrische Angaben, die am Schiff selbst oder aus den Ausführungsplänen ermittelt werden;
oder man nimmt als üblichen Wert der Wasserverdrängung das Produkt aus dem Völligkeitsgrad und den folgenden drei Massen des Schiffsrumpfes:
a)
der Wasserlinienlänge in der Schwimmebene,
b)
der grössten Breite in der Schwimmebene,
c)
der mittleren Eintauchtiefe auf halber Wasserlinienlänge der Schwimmebene nach Buchstabe a bis zur Unterkante des Schiffsrumpfes;

hierbei werden diese Masse ohne Berücksichtigung irgendwelcher Vorsprünge des Rumpfes am Schiff selbst oder aus den Ausführungsplänen ermittelt, wobei der angenommene Wert für den Völligkeitsgrad der für die betreffende Schiffsgattung allgemein gebräuchliche Wert ist; für alle schlanken Schiffe (Fahrgastschiffe, Schlepper usw.) wird dieser Wert in Ermangelung anderer Berechnungsunterlagen gleich 0,7 genommen.

lvlu1/Art. 5

Pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, on se bornera, au lieu de procéder au jaugeage selon les dispositions de l’art. 4 de la présente annexe, à calculer le déplacement au plan du plus grand enfoncement et au plan de flottaison à vide ou à l’un de ces plans seulement. Pour ce calcul

ou bien on se basera sur des données géométriques relevées sur le bateau lui‑même ou sur les dessins d’exécution,
ou bien on prendra comme valeur conventionnelle du déplacement le produit par le coefficient de finesse des trois dimensions suivantes de la coque:
a)
longueur, c’est‑à‑dire distance entre les points d’intersection du plan longitudinal médian du bateau avec la courbe délimitant la surface de flottaison;
b)
largeur maximale dans le plan de flottaison;
c)
enfoncement moyen, c’est‑à‑dire distance verticale entre le plan de flottaison et le point le plus bas de la coque dans la section transversale située au milieu de la longueur définie ci‑dessus en a); ces dimensions étant relevées, sans tenir compte d’aucune saillie de la coque, sur le bateau lui‑même ou sur les dessins d’exécution et la valeur adoptée pour le coefficient de finesse étant celle généralement admise pour le type de bateau en cause; pour les bateaux affinés (bateaux à passagers, remorqueurs, etc.) cette valeur sera, en l’absence d’autres éléments d’appréciation, prise égale à 0,7.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.