Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.742.101 Übereinkommen vom 9. Dezember 1923 über die internationale Rechtsordnung (Regime) der Eisenbahnen

0.742.101 Convention du 9 décembre 1923 sur le régime international des voies ferrées

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Art. 8

Vorbehältlich der Bestimmungen des Artikels 2 kann das Übereinkommen von jedem Vertragsteil nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren, gerechnet vom Tage des Inkrafttretens für den betreffenden Teil, gekündigt werden. Die Kündigung erfolgt in Form einer an den Generalsekretär des Völkerbundes7 gerichteten schriftlichen Erklärung. Eine Abschrift der Erklärung nebst Angabe ihres Eingangsdatums wird den übrigen Vertragsteilen vom Generalsekretär sofort zugestellt.

Die Kündigung tritt ein Jahr nach dem Tage ihres Eingangs beim Generalsekretär in Kraft und hat nur in Bezug auf den kündigenden Staat Rechtswirkung.

7 Siehe Fussn. zu Art. 5.

Art. 8

Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente Convention, celle‑ci peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties, après l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations7. Copie de cette notification informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu’en ce qui concerne l’Etat qui l’aura notifiée.

7 Voir la note à l’art. 5.

 

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