Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.742.101 Übereinkommen vom 9. Dezember 1923 über die internationale Rechtsordnung (Regime) der Eisenbahnen

0.742.101 Convention du 9 décembre 1923 sur le régime international des voies ferrées

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Art. 6

Das Übereinkommen tritt erst nach Ratifikation durch fünf Staaten in Kraft, und zwar am neunzigsten Tage nach dem Eingang der fünften Ratifikationsurkunde beim Generalsekretär des Völkerbundes. In der Folge erlangt das Übereinkommen für jeden Vertragsteil Rechtswirkung neunzig Tage nach dem Eingang seiner Ratifikationsurkunde oder der Bekanntgabe seines Beitritts.

Gemäss den Bestimmungen des Artikels 18 des Völkerbundsvertrages hat der Generalsekretär die Eintragung des Übereinkommens am Tage seines Inkrafttretens vorzunehmen.

Art. 6

La présente Convention n’entrera en vigueur qu’après avoir été ratifiée au nom de cinq Etats. La date de son entrée en vigueur sera le quatre‑vingt‑dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre‑vingt‑dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l’adhésion.

Conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de l’entrée en vigueur de cette dernière.

 

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