Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.741.619.714 Abkommen vom 12. Dezember 1973 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung des Königreichs Schweden über die internationalen Beförderungen auf der Strasse

0.741.619.714 Accord du 12 décembre 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif aux transports internationaux par route

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 2 Begriffsbestimmungen

1.  Der Begriff «Unternehmer» bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, die entweder in der Schweiz oder in Schweden gemäss den in ihrem Staat geltenden Vorschriften berechtigt ist, Personen oder Güter auf der Strasse zu befördern.

2.  Der Begriff «Fahrzeug» bezeichnet ein Strassenfahrzeug mit mechanischem Antrieb sowie gegebenenfalls dessen Anhänger oder Auflieger, die für die Beförderung

a)
von mehr als acht Personen (mehr als acht Sitzplätze ohne Führersitz);
b)
von Gütern

eingerichtet sind.

Art. 3 Transports de personnes

1.  Les transports de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation ou de concession:

a)
transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées);
b)
transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans l’autre Partie contractante ou en transit vers un pays tiers, le véhicule retournant à vide dans le pays d’immatriculation.

2.  Les transports autres que ceux visés sous ch. 1 sont soumis à autorisation ou concession, selon le droit national des Parties contractantes.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.