Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.741.611.1 Protokoll vom 5. Juli 1978 zum Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR)

0.741.611.1 Protocole du 5 juillet 1978 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

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disp1/Art. 10

1) Nachdem dieses Protokoll drei Jahre lang in Kraft gewesen ist, kann jede Vertragspartei durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation die Einberufung einer Konferenz zur Revision des Protokolls beantragen. Der Generalsekretär notifiziert diesen Antrag allen Vertragsparteien und beruft eine solche Konferenz ein, wenn binnen vier Monaten nach der von ihm vorgenommenen Notifikation mindestens ein Viertel der Vertragsparteien ihm ihre Zustimmung zu dem Antrag mitteilt.

2) Wird eine Konferenz nach Absatz 1 einberufen, so teilt der Generalsekretär dies allen Vertragsparteien mit und fordert sie auf, binnen drei Monaten die Vorschläge einzureichen, die sie durch die Konferenz prüfen lassen wollen. Der Generalsekretär übermittelt allen Vertragsparteien mindestens drei Monate vor Eröffnung der Konferenz deren vorläufige Tagesordnung sowie den Wortlaut der Vorschläge.

3) Der Generalsekretär lädt zu jeder nach diesem Artikel einberufenen Konferenz alle in Artikel 3 Absätze 1 und 2 bezeichneten Staaten sowie die Staaten ein, die aufgrund des Artikels 3 Absatz 3 Vertragsparteien geworden sind.

disp1/Art. 10

1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les États visés aux par. 1 et 2 de l’art. 3, ainsi que les États devenus Parties contractantes en application du par. 3 de l’art. 3 du présent Protocole.

 

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