Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.741.319.163 Vertrag vom 23. Mai 1979 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Schadendeckung bei Verkehrsunfällen

0.741.319.163 Accord du 23 mai 1979 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche relatif à la réparation des dommages en cas d'accidents de la circulation

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Art. 2

(1)  Den Angehörigen eines der beiden Vertragsstaaten sind alle Personen und sonstigen Rechtsträger gleichgestellt, die in seinem Staatsgebiet ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz haben.

(2)  Der Begriff des Motorfahrzeuges (Kraftfahrzeuges) bestimmt sich nach dem Recht des Unfalllandes; Motorfahrräder sind den Motorfahrzeugen (Kraftfahrzeugen) gleichgestellt.

(3)  Fallen die von einem Motorfahrzeuganhänger (Kraftfahrzeuganhänger) verursachten Schäden nicht unter die Versicherung des Zugfahrzeuges, sondern unter eine selbständige Anhängerversicherung, so ist der Anhänger für die Anwendung dieses Vertrages einem Motorfahrzeug (Kraftfahrzeuge) gleichgestellt.

Art. 2

(1)  Sont assimilés aux ressortissants de l’un des deux Etats contractants toutes les personnes et autres sujets de droit ayant leur résidence habituelle ou leur siège sur son territoire.

(2)  La définition du véhicule à moteur se détermine selon le droit du pays où survient l’accident; les cyclomoteurs sont assimilés aux véhicules à moteur.

(3)  Si les dommages causés par une remorque de véhicule automobile sont couverts non pas par l’assurance du véhicule tracteur, mais par une assurance propre à la remorque, celle‑ci est assimilée à un véhicule à moteur en ce qui concerne l’application du présent accord.

 

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