Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.72 Öffentliche Werke
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.72 Travaux publics

0.721.423 Übereinkommen vom 30. April 1966 über die Regelung von Wasserentnahmen aus dem Bodensee (mit Schlussprotokoll)

0.721.423 Convention du 30 avril 1966 concernant la réglementation des prélèvements d'eau opérés dans le lac de Constance (avec protocole de clôture)

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Art. 9

(1)  Gelangen die Anliegerstaaten auf Grund der Verhandlungen im Konsultationsausschuss über eine Angelegenheit nach Artikel 8, Absatz 1 zu keiner Einigung, so’ soll sie auf diplomatischem Wege gesucht werden.

(2)  Wird auch auf diplomatischem Wege keine Einigung erzielt, so kann jeder interessierte Anliegerstaat verlangen, dass der Fall einer Schiedskommission unterbreitet wird.

Art. 9

(1)  Si, au sujet d’une affaire visée par l’art. 8, al. 1, les discussions au sein de la commission consultative ne permettent pas aux Etats riverains de parvenir à une entente, celle‑ci devra être recherchée par la voie diplomatique.

(2)  Si la voie diplomatique ne permet pas non plus d’arriver à une entente, chaque Etat riverain intéressé pourra exiger que l’affaire soit soumise à une commission d’arbitrage.

 

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