Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.67 Doppelbesteuerung
Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition

0.672.917.21 Abkommen vom 28. August 1978 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Belgien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

0.672.917.21 Convention du 28 août 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

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Art. 27 Diplomaten und Konsularbeamte

§ 1.  Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Angehörigen der diplomatischen Missionen und der konsularischen Posten nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder aufgrund besonderer Übereinkünfte zustehen.

§ 2.  Bei Anwendung des Abkommens gelten die Angehörigen einer diplomatischen Vertretung oder eines konsularischen Postens, die ein Vertragsstaat im anderen Vertragsstaat oder in einem dritten Staat unterhält, als im Entsendestaat ansässig, wenn sie die Staatsangehörigkeit des Entsendestaats besitzen und dort zu den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen wie in diesem Staat ansässige Personen herangezogen werden.

§ 3.  Das Abkommen gilt nicht für zwischenstaatliche Organisationen, ihre Organe oder Beamten sowie nicht für Angehörige diplomatischer Missionen oder konsularischer Posten eines dritten Staates, die in einem Vertragsstaat anwesend sind, aber in keinem der beiden Vertragsstaaten für Zwecke der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen als dort ansässig behandelt werden.

36 Ursprünglich: Art. 28.

Art. 28 Divers

§ 1.  Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un élément de revenu provenant de l’autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une ou des personnes ou entités qui n’est ou ne sont pas un ou des résidents du premier Etat contractant, cet élément de revenu ne peut pas bénéficier des avantages de la présente Convention.

§ 2.  Les stipulations du par. 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu:

(i)
est reversé par le résident d’un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée, ou
(ii)
aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.

§ 3.  Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l’autre Etat des exemptions ou réductions d’impôts prévues par cette Convention.

33 Nouvelle teneur selon l’art. XX de l’Avenant du 10 avr. 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2015, en vigueur depuis le 19 juil. 2017 (RO 2017 4061; FF 2014 7929).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.