Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.65 Informationsaustausch in Steuersachen
Droit international 0.6 Finances 0.65 Échange de renseignements en matière fiscale

0.651.367.36 Abkommen vom 28. August 2013 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Insel Man über den Informationsaustausch in Steuersachen

0.651.367.36 Accord du 28 août 2013 entre la Confédération suisse et l'Île de Man sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 11 Inkrafttreten

1.  Jede Vertragspartei notifiziert der anderen Vertragspartei schriftlich, dass die internen gesetzlichen Erfordernisse für das Inkrafttreten dieses Abkommens erfüllt sind.

2.  Dieses Abkommen tritt am Tag des Eingangs der späteren dieser beiden Notifikationen in Kraft.

3.  Dieses Abkommen findet Anwendung für Amtshilfeersuchen, die am oder nach dem Tag des Inkrafttretens des Abkommens gestellt werden hinsichtlich der Information über Steuerperioden, die am oder nach dem 1. Januar des auf das Inkrafttreten des Abkommens folgenden Kalenderjahres beginnen oder, soweit es keine Steuerperiode gibt, hinsichtlich aller am oder nach dem genannten Tag entstehenden Steuern.

Art. 11 Entrée en vigueur

1.  Les parties contractantes se notifieront réciproquement, par écrit, l’achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur du présent Accord.

2.  Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.

3.  Les dispositions du présent Accord seront applicables à des demandes de renseignements déposées à la date de l’entrée en vigueur de l’accord ou à une date ultérieure pour des renseignements qui se rapportent à toute période fiscale commençant le premier janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de l’accord ou à une date ultérieure ou, à défaut de période fiscale, pour toutes les créances fiscales prenant naissance le premier janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de l’accord ou à une date ultérieure.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.