Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.632.313.271 Umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen vom 25. Juni 2018 zwischen den EFTA-Staaten und Ecuador (mit Anhängen)

0.632.313.271 Accord de partenariat économique de large portée du 25 juin 2018 entre les États de l'AELE et l'Équateur (avec annexes)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 613 Information über die Entscheide der Auftraggeber

1.  Ein Auftraggeber informiert Anbieter, die sich um die Teilnahme an einer Beschaffung oder um die Aufnahme in ein Verzeichnis bewerben, unverzüglich über den entsprechenden Entscheid.

2.  Lehnt ein Auftraggeber einen Antrag eines Anbieters auf Teilnahme an einer Beschaffung oder auf Aufnahme in ein Verzeichnis ab, anerkennt er einen Anbieter nicht mehr als qualifiziert oder entfernt er einen Anbieter aus einem Verzeichnis, so informiert der Auftraggeber den Anbieter unverzüglich und gibt ihm auf sein Ersuchen hin eine schriftliche Begründung für diesen Entscheid ab.

Art. 613 Renseignements sur les décisions des entités contractantes

1.  Une entité contractante informe dans les meilleurs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.

2.  Dans les cas où une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe dans les meilleurs délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les meilleurs délais une explication écrite des motifs de sa décision.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.