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13 SR 0.632.20 Anhang 1A.14
1. Les dispositions de l’art. XIX du GATT 1994 et l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes13 s’appliquent dans les relations entre les Parties.
2. Avant d’appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l’art. XIX du GATT de 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes, la Partie qui entend appliquer des mesures de ce type doit fournir au Comité mixte toute information pertinente requise pour un examen complet de la situation en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les Parties. Celles-ci s’engagent à tenir immédiatement des consultations au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution. Si ces consultations ne débouchent pas sur un accord dans un délai de 30 jours après leur ouverture, la Partie ayant l’intention d’appliquer des mesures de sauvegarde peut appliquer les dispositions de l’art. XIX du GATT de 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes.
3. Lors de la sélection des mesures de sauvegarde en vertu du présent article, la priorité doit être donnée à l’action qui perturbe le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.
4. Les mesures de sauvegarde sont notifiées sans délai au Comité mixte et font l’objet de consultations périodiques au sein de ce Comité, en particulier en vue de leur levée dès que les circonstances le permettent.
13 RS 0.632.20, Annexe 1A.14
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