1. Die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf Subventionen und Ausgleichsmassnahmen richten sich nach den Artikeln VI und XVI des GATT 1994, dem WTO-Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmassnahmen10 sowie dem WTO-Übereinkommen über die Landwirtschaft11.
10 SR 0.632.20 Anhang 1A.13
11 SR 0.632.20 Anhang 1A.3
1. Les droits et les obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures compensatoires sont régis par les dispositions des art. VI et XVI du GATT 1994, de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires10 et de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture11.
2. Si une Partie estime que des subventions accordées affectent les échanges avec une autre Partie, la Partie concernée peut prendre toute mesure appropriée sur la base des Accords ci-dessus mentionnés, de la législation et des règlements de mise en œuvre internes pertinents.
10 RS 0.632.20, Annexe 1A.13
11 RS 0.632.20, Annexe 1A.3
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