Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.632.231.3 Übereinkommen vom 12. April 1979 zur Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (mit Anhängen)

0.632.231.3 Accord du 12 avril 1979 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (avec annexes)

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Art. 21

1.  Entwicklungsländer, die Vertragsparteien sind, können die Anwendung dieses Übereinkommens für einen Zeitraum von längstens fünf Jahren ab dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens für diese Länder aufschieben. Entwicklungsländer, die sich für einen solchen Aufschub entscheiden, notifizieren dies dem Generaldirektor der Vertragsparteien des GATT.

2.  Zusätzlich zu Absatz 1 können Entwicklungsländer, die Vertragsparteien sind, die Anwendung des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe b) Ziffer iii) und des Artikels 6 für einen Zeitraum von längstens drei Jahren im Anschluss an die Anwendung aller anderen Bestimmungen dieses Übereinkommens aufschieben. Entwicklungsländer, die sich für einen solchen Aufschub entscheiden, notifizieren dies dem Generaldirektor der Vertragsparteien des GATT.

3.  Entwickelte Länder, die Vertragsparteien sind, leisten den Entwicklungsländern, die Vertragsparteien sind, auf Antrag technische Hilfe zu gegenseitig vereinbarten Bedingungen. Auf dieser Grundlage erstellen die entwickelten Länder Programme für technische Hilfe, die unter anderem Personalschulung, Beistand bei der Vorbereitung von Durchführungsmassnahmen, Zugang zu Informationsquellen betreffend die Methode der Zollbewertung und Ratschläge für die Anwendung dieses Übereinkommens einschliessen können.

Art. 21

1.  Les pays en voie de développement Parties au présent accord pourront différer l’application de ses dispositions pendant une période qui n’excédera pas cinq ans à compter du jour où ledit accord sera entré en vigueur pour lesdits pays. Les pays en voie de développement Parties à l’accord qui opteront pour une application différée dudit accord notifieront leur décision au Directeur général des Parties contractantes à l’Accord général.

2.  Outre les dispositions du par. 1 ci‑dessus, les pays en voie de développement Parties au présent accord pourront différer l’application de l’art. 1, par. 2 b) iii), et de l’art. 6 pendant une période qui n’excédera pas trois ans à compter du jour où ils auront mis en application toutes les autres dispositions de l’accord. Les pays en voie de développement Parties à l’accord qui opteront pour une application différée des dispositions visées au présent paragraphe notifieront leur décision au Directeur général des Parties contractantes à l’Accord général.

3.  Les pays développés Partie au présent accord fourniront, selon des modalités convenues d’un commun accord, une assistance technique aux pays en voie de développement Parties audit accord qui en feront la demande. Sur cette base, les pays développés Parties à l’accord établiront des programmes d’assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l’établissement de mesures de mise en œuvre, l’accès aux sources d’information concernant la méthodologie en matière de détermination de la valeur en douane, et des conseils au sujet de l’application des dispositions du présent accord.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.