Le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
vu l’art. 1, al. 3, let. a, de la convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route2, vu le protocole du 2 septembre 1963 concernant l’application à la Principauté de Liech-tenstein de la convention austro-suisse, avec protocole final, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route3,
afin de promouvoir la coopération réciproque entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein (appelés ci-après «les Etats contractants») et
dans le but d’accélérer et de simplifier le contrôle à la frontière commune,
sont convenus de ce qui suit:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.