Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.913.690 Abkommen vom 1. Juni 1961 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen und die Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln während der Fahrt (mit Schlussprotokoll)

0.631.252.913.690 Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route (avec protocole final)

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Art. 3

(1)  Die Zone kann umfassen:

1.
Im Eisenbahnverkehr:
a.
Teile des Bahnhofs und seiner Anlagen;
b.
die Strecke zwischen der Grenze und der Grenzabfertigungsstelle sowie Teile der an dieser Strecke gelegenen Bahnhöfe;
c.
bei der Grenzabfertigung während der Fahrt den Zug auf der vorgesehenen Strecke sowie Teile der Bahnhöfe, in denen diese Strecke beginnt oder endet und die der Zug durchfährt.
2.
Im Strassenverkehr:
a.
Teile der Dienstgebäude;
b.
Teile der Strasse und der sonstigen Anlagen;
c.
die Strasse zwischen der Grenze und der Grenzabfertigungsstelle;
d.
bei der Grenzabfertigung während der Fahrt das Strassenfahrzeug auf der vorgesehenen Strecke sowie Teile der Gebäude und Anlagen, bei denen diese Strecke beginnt oder endet.
3.
Im Schiffsverkehr:
a.
Teile der Dienstgebäude;
b.
Teile der Wasserstrasse sowie der Ufer‑ und Hafenanlagen;
c.
die Wasserstrasse zwischen der Grenze und der Grenzabfertigungsstelle; d. bei der Grenzabfertigung während der Fahrt das Schiff sowie das begleitende Kontrollboot auf der vorgesehenen Strecke sowie Teile der Gebäude und Anlagen, bei denen diese Strecke beginnt oder endet.

(2)  Der Zone sind rechtlich gleichgestellt die Strecken gemäss Artikel 1 Absatz 3 Buchstaben c und d für die dort genannten Amtshandlungen.

Art. 3

(1)  La zone peut comprendre:

1.
En ce qui concerne le trafic ferroviaire:
a.
Une partie de la gare et de ses installations;
b.
La section de voie entre la frontière et le bureau de contrôle ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours;
c.
S’il s’agit du contrôle d’un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé ainsi qu’une partie des gares où commence ce parcours et où il prend fin, de même que des parties des gares traversées par le train.
2.
En ce qui concerne le trafic routier:
a.
Une partie des bâtiments de service;
b.
Des sections de la route et des autres installations;
c.
La route entre la frontière et le bureau de contrôle;
d.
S’il s’agit du contrôle d’un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu’une partie des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.
3.
En ce qui concerne la navigation:
a.
Une partie des bâtiments de service;
b.
Des sections de la voie navigable, ainsi que des installations riveraines et portuaires,
c.
La voie navigable entre la frontière et le bureau de contrôle;
d.
S’il s’agit du contrôle d’un bateau en cours de route, le bateau, ainsi que le bateau de contrôle convoyeur sur le parcours déterminé, de même qu’une partie des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.

(2)  Les parcours définis à l’art. 1, par. 3, let. c et d sont assimilés juridiquement à la zone pour l’accomplissement des actes officiels qui y sont mentionnés.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.