Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.52 Zollabkommen vom 18. Mai 1956 über die vorübergehende Einfuhr gewerblicher Strassenfahrzeuge (mit Unterzeichnungsprotokoll)

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 26

Die Zollbehörden sind nicht berechtigt, vom haftenden Verband die Eingangsabgaben für vorübergehend eingeführte Fahrzeuge oder Ersatzteile zu verlangen, wenn die Nichterledigung der Ausweise für die vorübergehende Einfuhr diesem Verband nicht innerhalb eines Jahres vom Tage des Ablaufes der Gültigkeitsdauer dieser Ausweise an mitgeteilt worden ist. Die Zollbehörden werden den haftenden Verbänden innerhalb eines Jahres nach Mitteilung der Nichterledigung Angaben über die Höhe der Eingangsabgaben liefern. Werden diese Angaben nicht innerhalb eines Jahres geliefert, so erlischt die Haftung der Verbände für diese Beträge.24

24 Zweiter und dritter Satz eingefügt durch die vom BR am 20. Jan. 1993 genehmigte und am 30. Okt. 1992 in Kraft getretene Änd. (AS 1993 1183).

Art. 27

1 Les associations garantes auront un délai d’un an à compter de la date de notification de la non‑décharge des titres d’importation temporaire pour fournir la preuve de la réexportation des véhicules ou pièces détachées en question dans les conditions prévues par la présente Convention. Néanmoins cette période ne pourra prendre effet qu’à partir de la date d’expiration des titres d’importation temporaire. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles devront en informer le garant dans un délai ne dépassant pas un an.30

2 Si cette preuve n’est pas fournie dans les délais autorisés, l’association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximum de trois mois les droits et taxes à l’importation à recouvrer.31 Cette consignation ou ce versement deviendra définitif à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la consignation ou du versement provisoire. Pendant ce dernier délai, l’association garante pourra encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, bénéficier des facilités prévues au paragraphe précédent.

3 Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le régime de la consignation ou du versement provisoire des droits et taxes à l’importation, les perceptions qui seraient faites en conformité avec les dispositions du paragraphe précédent auront un caractère définitif, étant entendu que les sommes perçues pourront être remboursées lorsque les conditions prévues par le présent article se trouveront remplies.

4 En cas de non‑décharge d’un titre d’importation temporaire, l’association garante ne sera pas tenue de verser une somme supérieure au montant des droits et taxes d’entrée applicables au véhicule ou aux pièces détachées non réexportées, augmenté éventuellement de l’intérêt de retard.

30 2e et 3e phrases introduites par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

31 Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.