Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.52 Zollabkommen vom 18. Mai 1956 über die vorübergehende Einfuhr gewerblicher Strassenfahrzeuge (mit Unterzeichnungsprotokoll)

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

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Art. 23

Jede Vertragspartei bewilligt unter den von ihr als notwendig erachteten Kontrollmassnahmen die Erneuerung von Ausweisen für die vorübergehende Einfuhr, die von den ermächtigten Verbänden ausgestellt worden sind und vorübergehend in ihr Gebiet eingeführte Fahrzeuge oder Ersatzteile betreffen; dies gilt nicht, wenn die Voraussetzungen für die vorübergehende Einfuhr nicht mehr gegeben sind. Die Anträge auf Erneuerung sind vom haftenden Verband zu stellen.

Art. 24

1 Si le titre d’importation temporaire n’a pas été régulièrement déchargé, les autorités douanières du pays d’importation accepteront (avant ou après péremption du titre), comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, la présentation d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe 423 de la présente Convention, délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire huissier, etc.), et attestant que le véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvent hors du pays d’importation. En lieu et place, elles accepteront toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d’importation temporaire. S’il ne s’agit pas d’un carnet de passages en douane, et lorsque le titre n’est pas périmé, ce titre est produit en même temps que la justification prévue ci‑dessus. S’il s’agit d’un carnet, les autorités douanières accepteront comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.24

2 En cas de destruction, de perte ou de vol d’un titre d’importation temporaire, qui n’a pas été régulièrement déchargé mais qui se rapporte à un véhicule ou à des pièces détachées qui ont été réexportés, les autorités douanières du pays d’importation accepteront, comme justification de la réexportation, la présentation d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe 425 à la présente Convention délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.), et attestant que le véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvaient hors du pays d’importation à une date postérieure à la date d’échéance du titre. En lieu et place, elles accepteront toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d’importation temporaire.26

3 En cas de destruction, de perte ou de vol d’un carnet de passages en douane survenant lorsque le véhicule ou les pièces détachées auxquels ce carnet se rapporte se trouvent sur le territoire d’une des Parties contractantes, les autorités douanières de cette Partie effectueront, à la demande de l’association intéressée, la prise en charge d’un titre de remplacement dont la validité expirera à la date d’expiration de la validité du carnet remplacé. Cette prise en charge annulera la prise en charge effectuée antérieurement sur le carnet détruit, perdu ou volé. En cas d’utilisation abusive d’un carnet après l’annulation de sa validité par les autorités douanières et l’association émettrice, cette dernière ne pourra être tenue pour responsable des droits et taxes à l’importation à payer.27 Si, en vue de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, il est délivré, au lieu d’un titre de remplacement, une licence d’exportation ou un document analogue, le visa de sortie apposé sur cette licence ou sur ce document sera accepté comme justification de la réexportation.

4 Lorsqu’un véhicule est volé après avoir été réexporté du pays d’importation, sans que la sortie ait été régulièrement constatée sur le titre d’importation temporaire et sans que figurent sur le titre des visas d’entrée apposés par les autorités douanières de pays postérieurement visités, ce titre pourra néanmoins être régularisé à condition que l’association garante le présente et fournisse des preuves du vol qui soient jugées satisfaisantes. Si le titre n’est pas périmé, son dépôt pourra être exigé par les autorités douanières.

23 Nouveau ch. selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

24 Nouvelle teneur des 2e à 4e phrases selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

25 Nouveau ch. selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

26 Nouvelle teneur de la dernière phrase selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

27 3e phrase introduite par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

 

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