Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.52 Zollabkommen vom 18. Mai 1956 über die vorübergehende Einfuhr gewerblicher Strassenfahrzeuge (mit Unterzeichnungsprotokoll)

0.631.252.52 Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)

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Art. 12

Unbeschadet der Anwendung autonomer Rechtsvorschriften, nach denen die Zollbehörden der Vertragsparteien verbieten können, dass auf Ausweisen für die vorübergehende Einfuhr abgefertigte Fahrzeuge von Personen geführt werden, die sich schwerer Verstösse gegen die Zoll‑ oder sonstigen Abgabenvorschriften des Einfuhrlandes schuldig gemacht haben, dürfen mit Ausweisen für die vorübergehende Einfuhr abgefertigte Fahrzeuge von Personen geführt werden, die von den Inhabern der Ausweise gehörig dazu ermächtigt worden sind. Die Zollbehörden der Vertragsparteien sind berechtigt, den Nachweis darüber zu verlangen, dass diese Personen von den Inhabern der Ausweise gehörig ermächtigt worden sind; erscheint dieser Nachweis nicht ausreichend, so können die Zollbehörden die Benutzung der Fahrzeuge unter Verwendung dieser Ausweise in ihrem Lande verweigern.

Art. 13

1 Le véhicule qui fait l’objet d’un titre d’importation temporaire sera réexporté à l’identique, compte tenu de l’usure normale, dans le délai de validité de ce titre.

2 La preuve de la réexportation sera fournie par le visa de sortie apposé régulièrement sur un17 titre d’importation temporaire par les autorités douanières du pays où le véhicule a été importé temporairement.

3 Chaque Partie contractante aura la faculté de refuser ou de retirer le bénéfice de l’importation temporaire en franchise des droits et taxes à l’importation et sans prohibitions ni restrictions d’importation aux véhicules qui, même occasionnellement, chargeraient des voyageurs ou des marchandises à l’intérieur des frontières du pays où le véhicule est importé et les déposeraient à l’intérieur des mêmes frontières.

4 Un véhicule en location qui aura été importé temporairement aux termes de la présente Convention ne pourra, dans le pays d’importation temporaire, ni être reloué à une personne autre que le locataire initial ni être sous‑loué, et les autorités douanières des Parties contractantes auront le droit d’exiger la réexportation d’un tel véhicule une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles il avait été temporairement importé.

17 Nouveau terme selon la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).

 

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