Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.511 Zollabkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)

0.631.252.511 Convention douanière du 15 janvier 1959 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes et protocole de signature)

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annex8/lvlu1/Art. 1 Allgemeine Bestimmungen

1 Für den internationalen Warentransport mit Strassenfahrzeugen unter Zollverschluss können nur Behälter zugelassen werden, die eine dauerhafte Aufschrift mit Angaben über ihr Eigengewicht, den Namen und die Adresse des Eigentümers sowie Erkennungszeichen und Erkennungsnummern tragen, und die so gebaut und eingerichtet sind, dass

a.
Zollverschlüsse auf einfache und wirksame Weise angebracht werden können;
b.
dem zollamtlich verschlossenen Teil der Behälter keine Waren entnommen oder in ihn hineingebracht werden können, ohne sichtbare Spuren des Aufbrechens zu hinterlassen oder den Zollverschluss zu verletzen;
c.
sie keine Verstecke enthalten, in denen Waren verborgen werden können.

2 Der Behälter muss so gebaut sein, dass alle zur Aufnahme von Waren geeigneten Räume wie Abteile, Behältnisse oder sonstige Stellen für die Zollkontrolle leicht zugänglich sind.

3 Wenn zwischen verschiedenen Wandungen der Seitenwände, des Bodens und des Daches des Behälters Hohlräume bestehen, muss die innere Verkleidung fest angebracht, vollständig und lückenlos sein und darf nicht ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren entfernt werden können.

4 Behälter, die gemäss Anlage 7 Absatz 1 zuzulassen sind, müssen an einer der Aussenwände mit einem Rahmen zur Aufnahme der Zulassungsbescheinigung (Verschlussanerkenntnis) versehen sein; die Zulassungsbescheinigung (Verschlussanerkenntnis) ist zwischen zwei durchsichtige Kunststoffplatten zu legen, die durch Zusammenschmelzen (Kaschieren) fest miteinander verbunden sind. Der Rahmen muss so angebracht sein, dass er die Zulassungsbescheinigung (Verschlussanerkenntnis) schützt und dass es unmöglich ist, die Bescheinigung aus dem Rahmen zu entfernen, ohne den zur Sicherung der Bescheinigung angebrachten Zollverschluss zu verletzen; er muss ferner den Zollverschluss wirksam schützen.

annex3/lvlu1/Art. 5 Véhicules bâchés

1 Les véhicules bâchés répondront aux conditions des art. 2 à 4 dans la mesure où celles‑ci sont susceptibles de s’appliquer à ces véhicules. Toutefois, le système d’obturation et de protection des ouvertures de ventilation mentionnées au par. 3 de l’art. 2 pourra être constitué à l’extérieur par une plaque métallique perforée (dimension maximale des trous: 10 mm) et à l’intérieur par une toile métallique ou une autre toile très forte (dimension maximale des mailles: 3 mm et fils qui ne puissent être rapprochés sans laisser de traces visibles), cette plaque et cette toile étant fixées à la bâche de telle façon qu’il ne soit pas possible de modifier l’assemblage sans laisser de traces visibles. Les véhicules bâchés répondront en outre aux prescriptions du présent article.

2 La bâche sera soit en forte toile, soit, à condition de ne pas être de couleur foncée, en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera d’une seule pièce ou faite de plusieurs bandes d’une seule pièce chacune. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse toucher au chargement sans laisser de traces visibles.6

3 Si la bâche est faite de plusieurs bandes, les bords de ces bandes seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis no 2 joint au présent règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats à l’arrière et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les bandes de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis no 3 joint au présent règlement. Les fils utilisés pour chacune des deux coutures seront de couleur nettement différente; l’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche. Toutes les coutures seront faites à la machine.

4 Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et est faite de plusieurs bandes, ces bandes pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis no 4 joint au présent règlement. Le bord d’une bande recouvrira le bord de l’autre sur au moins 15 mm. La fusion des bandes sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui‑ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les bandes ne puissent être séparées, puis réassemblées sans laisser de traces visibles.

5 Les raccommodages s’effectueront selon la méthode décrite au croquis no 5 joint au présent règlement, les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au moins 15 mm, la couleur du fil visible de l’intérieur sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Toutefois, les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant le procédé décrit au par. 4 ci‑dessus.

6 Les anneaux de fixation seront placés de telle sorte qu’ils ne puissent être détachés de l’extérieur. Les œillets fixés à la bâche seront renforcés de métal ou de cuir. Les intervalles entre anneaux et entre œillets ne doivent pas dépasser 200 mm. Les intervalles peuvent cependant être plus grands sans toutefois dépasser 300 mm entre les anneaux et les œillets situés de part et d’autre des montants si les anneaux sont disposés en retrait des parois latérales et si les œillets sont ovales et de si petite dimension qu’ils laissent tout juste passer les anneaux.7

7 La bâche sera fixée aux parois de façon à empêcher tout accès au chargement. Elle sera supportée par au moins trois barres ou lattes longitudinales reposant aux extrémités du plateau de chargement sur des arceaux ou sur les parois d’extrémité de ce plateau; lorsque la longueur du plateau de chargement dépasse 4 m, un arceau intermédiaire au moins est obligatoire. Les arceaux seront fixés de manière que leur position ne puisse être modifiée de l’extérieur.

8 Seront utilisés comme liens de fermeture:

a.
Des câbles d’acier d’un diamètre de 3 mm au minimum, ou
b.
Des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre de 8 mm au minimum, pourvues d’un revêtement transparent non extensible en matière plastique, ou
c.
Des barres de fixation en fer d’un diamètre de 8 mm au minimum.

Les câbles d’acier ne seront pas revêtus; toutefois leur revêtement en matière plastique transparente et non extensible est admis. Les barres en fer ne seront pas revêtues d’une matière opaque.

9 Chaque câble ou corde devra être d’une seule pièce et muni d’un embout métallique à chaque extrémité. Le dispositif d’attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir croquis no 6 joint au présent règlement).

10 Chaque barre de fixation en fer devra être d’une seule pièce. L’une des extrémités sera perforée afin de recevoir le dispositif de fermeture, à l’autre extrémité, il sera forgé une tête à la barre et cette tête sera construite de telle manière qu’il soit impossible de faire pivoter la barre sur son axe.

11 Lorsque l’on utilise des câbles ou des cordes, les parois des véhicules devront avoir une hauteur d’au moins 350 mm et la bâche devra recouvrir ces parois sur une hauteur d’au moins 300 mm.

12 Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement du véhicule, les deux bords de la bâche empiéteront l’un sur l’autre d’une façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par un rabat appliqué à l’extérieur et cousu conformément au par. 3 du présent article. Les liens de fermeture seront soit ceux prévus au par. 8, soit, à condition qu’elles aient au minimum 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, des lanières de cuir, ou des lanières en tissu caoutchouté non extensible.8 Ces lanières seront fixées à l’intérieur de la bâche et munies d’œillets pour recevoir le câble, la corde ou la barre visés au par. 8.

5 Nouvelle teneur selon l’accord entre les administrations compétentes des parties contractantes, en vigueur depuis le 19 nov. 1963 (RO 1964 479).

6 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’accord entre les administrations compétentes des parties contractantes, en vigueur depuis le 1er juillet 1966 (RO 1966 1346).

7 Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. 1 de l’accord entre les administrations compétentes des parties contractantes, en vigueur depuis le 1er août 1979 (RO 1980 272).

8 Nouvelle teneur de la 3e phrase selon le ch. 3 de l’accord entre les administrations compétentes des parties contractantes, en vigueur depuis le 1er juillet 1966 (RO 1966 1346).

 

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