Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.511 Zollabkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)

0.631.252.511 Convention douanière du 15 janvier 1959 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes et protocole de signature)

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annex3/lvlu1/Art. 3 Verschlusseinrichtungen

1 Türen und alle anderen Abschlusseinrichtungen der Fahrzeuge müssen mit einer Vorrichtung versehen sein, die einen einfachen und wirksamen Zollverschluss ermöglicht. Diese Vorrichtung muss entweder an die Türwände geschweisst sein, wenn diese aus Metall sind, oder durch mindestens zwei Schraubenbolzen befestigt sein, deren Muttern im Innern des Laderaums vernietet oder verschweisst sind.

2 Scharniere müssen so beschaffen und angebracht sein, dass die Türen und anderen Abschlusseinrichtungen in geschlossenem Zustande nicht aus ihren Angeln gehoben werden können, Schrauben, Bolzen, Stifte und andere Befestigungsmittel müssen mit den äusseren Seiten der Scharniere verschweisst sein. Dies ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Türen und anderen Abschlusseinrichtungen mit einer von aussen nicht zugänglichen Verriegelungsvorrichtung versehen sind, die es nach dem Schliessen nicht mehr gestattet, die Türen aus ihren Angeln zu heben.

3 Die Türen müssen so gebaut sein, dass jede Fuge verdeckt und ein vollständiger und wirksamer Verschluss gewährleistet ist.

4 Das Fahrzeug muss mit einer geeigneten Vorrichtung zum Schutz des Zollverschlusses versehen oder so gebaut sein, dass der Zollverschluss ausreichend geschützt ist.

annex3/lvlu1/Art. 2 Structure du compartiment réservé au chargement

1 Les parois, le plancher et le toit du compartiment réservé au chargement seront formés de plaques, de planches ou de panneaux suffisamment résistants, d’une épaisseur appropriée, et soudés, rivés, bouvetés ou assemblés de façon à ne laisser aucun interstice permettant l’accès au contenu. Ces éléments s’adapteront exactement les uns aux autres et seront fixés de telle manière qu’il soit impossible d’en déplacer ou d’en retirer aucun sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans endommager le scellement douanier.

2 Si l’assemblage est réalisé au moyen de rivets, ceux‑ci pourront être placés de l’intérieur ou de l’extérieur; les rivets qui assemblent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit devront traverser les pièces assemblées. Si l’assemblage n’est pas réalisé au moyen de rivets, ceux des boulons ou autres organes d’assemblage qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit seront placés de l’extérieur, dépasseront à l’intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de façon satisfaisante, les autres pouvant être placés de l’intérieur à condition que l’écrou soit soudé de manière satisfaisante à l’extérieur et ne soit pas recouvert de matière opaque. L’assemblage des plaques ou panneaux métalliques pourra également être réalisé par courbure ou pliage de leurs bords vers l’intérieur du véhicule et assemblage de ces bords

soit par des rivets, boulons ou autres organes d’assemblage traversant les bords ainsi courbés ou pliés, ainsi que, le cas échéant, le dispositif les reliant;
soit par des bandes métalliques courbées sous pression en forme de crampons en même temps que les bords des éléments à assembler et assurant la permanence de la compression des joints ainsi réalisés (voir croquis no 1).4

3 Les ouvertures de ventilation seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 400 mm. Lorsqu’elles permettent l’accès direct à l’intérieur du compartiment réservé au chargement, elles seront munies d’une toile métallique ou d’une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm). Lorsqu’elles ne permettent pas l’accès direct à l’intérieur du compartiment réservé au chargement (par exemple, grâce à des systèmes à coudes ou chicanes), elles seront munies des mêmes dispositifs, mais les dimensions des trous et mailles de ces dispositifs pourront être portées respectivement à 10 mm et 20 mm (au lieu de 3 mm et 10 mm). Il ne devra pas être possible d’enlever ces dispositifs de l’extérieur sans laisser de traces visibles. Les toiles métalliques seront constituées par des fils d’au moins 1 mm de diamètre et fabriquées de manière que les fils ne puissent être rapprochés les uns des autres et qu’il soit impossible d’élargir les trous sans laisser de traces visibles.

4 Les lucarnes seront autorisées à condition qu’elles comportent une vitre et un grillage métallique fixes ne pouvant être enlevés de l’extérieur. La dimension maximale des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm.

5 Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques, telles que graissage, entretien, remplissage du sablier, ne seront admises qu’à condition d’être munies d’un couvercle qui doit pouvoir être fixé de telle manière qu’un accès de l’extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit pas possible.

4 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’accord entre les administrations compétentes des parties contractantes, en vigueur depuis le 1er juillet 1966 (RO 1966 1346).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.