Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.511 Zollabkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)

0.631.252.511 Convention douanière du 15 janvier 1959 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes et protocole de signature)

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Art. 7

1 Das Carnet TIR hat dem in Anlage 1 enthaltenen Muster zu entsprechen.

2 Für jedes Strassenfahrzeug oder jeden Behälter ist ein gesondertes Carnet TIR auszufertigen. Das Carnet gilt nur für eine Fahrt; es muss so viele abtrennbare Annahme‑ und Erledigungsabschnitte enthalten, wie für den betreffenden Transport erforderlich sind.

Art. 6

1 L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes d’entrée ou de sortie devenus exigibles, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard et autres frais, ainsi que les pénalités pécuniaires que le titulaire du carnet TIR et les personnes participant à l’exécution du transport auraient encourues en vertu des lois et règlements de douane des pays dans lesquels une infraction aura été commise. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci‑dessus, au paiement de ces sommes.

2 Le fait que les autorités douanières autorisent la vérification des marchandises en dehors des emplacements où s’exerce normalement l’activité des bureaux de douane de départ ou de destination ne diminue en rien la responsabilité de l’association garante.

3 L’association garante ne deviendra responsable à l’égard des autorités d’un pays quà partir du moment où le carnet TIR aura été accepté par les autorités douanières de ce pays.

4 La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le container scellé; elle ne s’étendra à aucune autre marchandise.

5 Pour déterminer les droits et taxes, ainsi que, le cas échéant, les pénalités pécuniaires, visés au par. 1 du présent article, les indications relatives aux marchandises figurant au carnet TIR vaudront jusqu’à preuve du contraire.

6 Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé sans réserve un carnet TIR, elles ne pourront plus réclamer à l’association garante le paiement des sommes visées au par. 1 du présent article, à moins que le certificat de décharge n’ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.

7 En cas de non‑décharge d’un carnet TIR ou lorsque la décharge d’un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des sommes visées au par. 1 du présent article si, dans un délai d’un an à compter de la date de prise en charge du carnet TIR, ces autorités n’ont pas avisé l’association de la non‑décharge ou de la décharge avec réserve. Cette disposition sera également applicable en cas de décharge obtenue abusivement ou frauduleusement, mais alors le délai sera de deux ans.

8 La demande de paiement des sommes visées au par. 1 du présent article sera adressée à l’association garante dans un délai de trois ans à compter de la date où cette association a été avisée de la non‑décharge, de la décharge avec réserve ou de la décharge obtenue abusivement ou frauduleusement. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai susindiqué de trois ans, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date où la décision judiciaire est devenue exécutoire.

9 Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les douze mois suivant la date de la demande de paiement, elle établit à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération de transport en cause.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.