Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.511 Zollabkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)

0.631.252.511 Convention douanière du 15 janvier 1959 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes et protocole de signature)

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Art. 48

Ausser den in den Artikeln 46 und 47 vorgesehenen Mitteilungen notifiziert der Generalsekretär der Vereinten Nationen den in Artikel 39 Absatz 1 bezeichneten Ländern sowie den Ländern, die auf Grund des Artikels 39 Absatz 2 Vertragsparteien geworden sind,

a.
die Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritte nach Artikel 39;
b
die Zeitpunkte, zu denen dieses Abkommen nach Artikel 40 in Kraft tritt;
c.
die Kündigungen nach Artikel 41;
d.
das Ausserkrafttreten dieses Abkommens nach Artikel 42;
e.
den Eingang der Notifikation nach Artikel 43;
f.
den Eingang der Erklärungen und Notifikationen nach Artikel 45 Absätze 1, 3 und 4;
g.
das Inkrafttreten jeder Änderung nach Artikel 47.

Art. 47

1 Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au par. 1 de l’art. 39.

2 Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objection dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.

3 Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes neuf mois après l’expiration du délai de trois mois visé au paragraphe précédent.

4 Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes; cet accord pourra prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes annexes resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles annexes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.