Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.511 Zollabkommen vom 15. Januar 1959 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen und Unterzeichnungsprotokoll)

0.631.252.511 Convention douanière du 15 janvier 1959 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes et protocole de signature)

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Art. 2

Dieses Abkommen gilt für Warentransporte, bei denen die Waren ohne Umladung über eine oder mehrere Grenzen von einem Abgangszollamt einer Vertragspartei bis zu einem Bestimmungszollamt einer anderen oder derselben Vertragspartei in Strassenfahrzeugen oder in Behältern, die auf solche Fahrzeuge verladen sind, befördert werden, auch wenn diese Fahrzeuge auf einem Teil der Strecke zwischen Abgangs‑ und Bestimmungszollamt auf einem anderen Verkehrsmittel befördert werden.

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend

a.
Par «droits et taxes d’entrée ou de sortie», non seulement les droits de douane mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l’importation ou de l’exportation;
b.
Par «véhicule routier», non seulement tout véhicule routier à moteur mais aussi toute remorque ou semi‑remorque conçue pour être attelée à un tel véhicule;
c.
Par «container», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue)
(i)
ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété,
(ii)
spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport,
(iii)
muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un autre,
(iv)
conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et (v) d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube; le terme «container» ne comprend ni les emballages usuels, ni les véhicules;
d.
Par «bureau de douane de départ» , tout bureau de douane intérieur ou frontière d’une Partie contractante où commence, pour tout ou partie du chargement, le transport international par véhicule routier sous le régime prévu par la présente Convention;
e.
Par «bureau de douane de destination», tout bureau de douane intérieur ou frontière d’une Partie contractante où prend fin, pour tout ou partie du chargement, le transport international par véhicule routier sous le régime prévu par la présente Convention;
f.
Par «bureau de douane de passage», tout bureau de douane frontière d’une Partie contractante par lequel le véhicule routier ne fait que passer au cours d’un transport international sous le régime prévu par la présente Convention;
g.
Par «personne», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;
h.
Par «marchandises pondéreuses ou volumineuses», tout objet qui, de l’avis des autorités douanières du bureau de douane de départ, ne peut être démonté facilement pour être transporté et
(i)
dont le poids excède 7000 kg ou
(ii)
dont l’une des dimensions dépasse 5 m ou
(iii)
dont deux dimensions dépassent 2 m ou
(iv)
qui doit être chargé dans une position telle que sa hauteur soit supérieure à 2 m.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.