Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.20 Internationales Übereinkommen vom 18. Mai 1973 zur Vereinfachung und Harmonisierung der Zollverfahren (mit Anlagen)

0.631.20 Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (avec annexes)

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Art. 16

1.  Unabhängig von dem Änderungsverfahren nach Artikel 15 kann jede Anlage mit Ausnahme der in ihr enthaltenen Begriffsbestimmung durch Beschluss des Rates geändert werden. Jede Vertragspartei dieses Übereinkommens wird vom Generalsekretär des Rates eingeladen, sich an der Erörterung jedes Vorschlags zur Änderung einer Anlage zu beteiligen. Der Generalsekretär des Rates teilt den Vertragsparteien dieses Übereinkommens, den anderen Unterzeichnerstaaten und den Mitgliedstaaten des Rates, die keine Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind, den Wortlaut jeder so beschlossenen Änderung mit.

2.  Die durch Beschluss nach Absatz 1 vorgenommenen Änderungen treten sechs Monate nach dem Tag in Kraft, an dem sie vom Generalsekretär des Rates mitgeteilt worden sind. Macht eine Vertragspartei, die an eine so geänderte Anlage gebunden ist, keine Vorbehalte nach Artikel 5, so gelten die Änderungen als von ihr angenommen.

Art. 16

1. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue à l’art. 15 de la présente Convention, toute annexe peut, à l’exclusion des définitions qu’elle contient, être modifiée par décision du Conseil. Toute Partie contractante à la présente Convention est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, à prendre part à la discussion sur toute proposition tendant à amender une annexe. Le texte de tout amendement ainsi décidé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.

2. Les amendements qui ont fait l’objet d’une décision en application du par. 1 du présent article entrent en vigueur six mois après que communication en a été faite par le Secrétaire général du Conseil. Chaque Partie contractante liée par l’annexe qui fait l’objet de tels amendements est réputée avoir accepté ces amendements sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues à l’art. 5 de la présente Convention.

 

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