Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.20 Internationales Übereinkommen vom 18. Mai 1973 zur Vereinfachung und Harmonisierung der Zollverfahren (mit Anlagen)

0.631.20 Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (avec annexes)

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Art. 14

1.  Dieses Übereinkommen wird auf unbegrenzte Zeit abgeschlossen. Jede Vertragspartei kann jedoch das Übereinkommen jederzeit nach dem Tag, an dem es gemäss Artikel 12 in Kraft getreten ist, kündigen.

2.  Die Kündigung ist durch Hinterlegung einer Urkunde beim Generalsekretär des Rates zu notifizieren.

3.  Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Kündigungsurkunde beim Generalsekretär des Rates wirksam.

4.  Die Absätze 2 und 3 gelten auch für die Anlagen zu diesem Übereinkommen, wobei jede Vertragspartei jederzeit nach dem Tag, an dem die Anlagen nach Artikel 12 in Kraft getreten sind, die Annahme einer oder mehrerer Anlage(n) zurückziehen kann. Zieht eine Vertragspartei die Annahme aller Anlagen zurück, so gilt dies als Kündigung des Übereinkommens.

Art. 14

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 12 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire général du Conseil.

4. Les dispositions des par. 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 12, retirer son acceptation d’une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.

 

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