Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.145.272 Zollabkommen vom 15. Januar 1958 über die zur Ausbesserung von EUROP-Wagen verwendeten Ersatzteile

0.631.145.272 Convention douanière du 15 janvier 1958 relative aux pièces de rechange utilisées pour la réparation des wagons EUROP

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Art. 11

1 Jede Vertragspartei kann Änderungen dieses Abkommens vorschlagen. Der Wortlaut jedes Änderungsvorschlages wird dem Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt, der ihn an alle Vertragsparteien weiterleitet und die anderen in Artikel 5 Absatz 1 bezeichneten Länder unterrichtet.

2 Jeder nach Absatz 1 übermittelte Änderungsvorschlag gilt als angenommen, wenn keine Vertragspartei binnen sechs Monaten nach Übermittlung des Änderungsvorschlages durch den Generalsekretär Einwendungen erhebt.

3 Der Generalsekretär notifiziert so bald wie möglich allen Vertragsparteien, ob gegen den Änderungsvorschlag eine Einwendung erhoben worden ist. Ist gegen den Änderungsvorschlag eine Einwendung erhoben worden, so gilt die Änderung als nicht angenommen und bleibt ohne jede Wirkung. Wird keine Einwendung erhoben, so tritt die Änderung drei Monate nach Ablauf der in Absatz 2 festgelegten Frist von sechs Monaten für alle Vertragsparteien in Kraft.

Art. 11

1 Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au par. 1 de l’art. 5.

2 Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.

3 Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au par. 2 du présent article.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.