Internationales Recht 0.5 Krieg und Neutralität 0.51 Militärische Verteidigung
Droit international 0.5 Guerre et neutralité 0.51 Défense militaire

0.515.031.1 Zusatzprotokoll vom 16. Juni 2000 zum Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Internationalen Atomenergieorganisation über die Anwendung von Sicherungsmassnahmen im Rahmen des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (mit Anhängen)

0.515.031.1 Protocole additionnel du 16 juin 2000 à l'Accord entre la Confédération suisse et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (avec annexes)

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Art. 6

Bei der Durchführung des Artikels 5 kann die Organisation folgende Tätigkeiten vornehmen:

a.
bei einem Zugang auf Grund des Artikels 5 Abschnitt a Ziffer i oder iii., Inaugenscheinnahme, Entnahme von Umweltproben, Einsatz von Strahlungsdetektoren und -messgeräten, Anbringung von Siegeln und anderen in Ergänzenden Abmachungen festgelegten kennzeichnenden und Verfälschungen anzeigenden Vorrichtungen sowie sonstige objektive Massnahmen, die nachweislich technisch möglich sind und deren Anwendung der Gouverneursrat (im folgenden als «Rat» bezeichnet) zugestimmt hat, nach Konsultationen zwischen der Organisation und der Schweiz;
b.
bei einem Zugang auf Grund des Artikels 5 Abschnitt a Ziffer ii., Inaugenscheinnahme, Zählung einzelner Kernmaterialposten, zerstörungsfreie Messungen und Probenahmen, Einsatz von Strahlungsdetektoren und ‑messgeräten, Prüfung der für die Menge, Herkunft und Verwendung des Materials relevanten Protokolle, Entnahme von Umweltproben und sonstige objektive Massnahmen, die nachweislich technisch möglich sind und deren Anwendung der Rat zugestimmt hat, nach Konsultationen zwischen der Organisation und der Schweiz;
c.
bei einem Zugang auf Grund des Artikels 5 Abschnitt b., Inaugenscheinnahme, Entnahme von Umweltproben, Einsatz von Strahlungsdetektoren und ‑messgeräten, Prüfung der für die Safeguardsmassnahmen relevanten Fabrikations- und Versandprotokolle und sonstige objektive Massnahmen, die nachweislich technisch möglich sind und deren Anwendung der Rat zugestimmt hat, nach Konsultationen zwischen der Organisation und der Schweiz;
d.
bei einem Zugang auf Grund des Artikels 5 Abschnitt c., Entnahme von Umweltproben und, falls sich anhand der Ergebnisse die Frage oder die Widersprüchlichkeit an dem von der Organisation auf Grund des Artikels 5 Abschnitt c angegebenen Ort nicht klären lässt, am selben Ort Inaugenscheinnahme, Einsatz von Strahlungsdetektoren und -messgeräten und, soweit von der Schweiz mit der Organisation vereinbart, sonstige objektive Massnahmen.

Art. 6

Lorsqu’elle applique l’art. 5, l’Agence peut mener les activités suivantes:

a.
Dans le cas de l’accès accordé conformément à l’al. a.i) ou à l’al. a.iii) de l’art. 5, observation visuelle, prélèvement d’échantillons de l’environnement, utilisation d’appareils de détection et de mesure des rayonnements, mise en place de scellés et d’autres dispositifs d’identification et d’indication de fraude spécifiés dans les arrangements subsidiaires, et autres mesures objectives qui se sont révélées possibles du point de vue technique et dont l’emploi a été accepté par le Conseil des gouverneurs (ci-après dénommé «le Conseil») et à la suite de consultations entre l’Agence et la Suisse.
b.
Dans le cas de l’accès accordé conformément à l’al. a.ii) de l’art. 5, observation visuelle, dénombrement des articles de matières nucléaires, mesures non destructives et échantillonnage, utilisation d’appareils de détection et de mesure des rayonnements, examen des relevés concernant les quantités, l’origine et l’utilisation des matières, prélèvement d’échantillons de l’environnement, et autres mesures objectives qui se sont révélées possibles du point de vue technique et dont l’emploi a été accepté par le Conseil et à la suite de consultations entre l’Agence et la Suisse.
c.
Dans le cas de l’accès accordé conformément au par. b. de l’art. 5, observation visuelle, prélèvement d’échantillons de l’environnement, utilisation d’appareils de détection et de mesure des rayonnements, examen des relevés concernant la production et les expéditions qui sont importants du point de vue des garanties, et autres mesures objectives qui se sont révélées possibles du point de vue technique et dont l’emploi a été accepté par le Conseil et à la suite de consultations entre l’Agence et la Suisse.
d.
Dans le cas de l’accès accordé conformément au par. c. de l’art. 5, prélèvement d’échantillons de l’environnement et, lorsque les résultats ne permettent pas de résoudre la question ou la contradiction à l’emplacement spécifié par l’Agence en vertu du par. c. de l’art. 5, recours dans cet emplacement à l’observation visuelle, à des appareils de détection et de mesure des rayonnements et, conformément à ce qui a été convenu par la Suisse et l’Agence, à d’autres mesures objectives.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.