Internationales Recht 0.4 Schule - Wissenschaft - Kultur 0.42 Wissenschaft und Forschung
Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.42 Science et recherche

0.422.10 Übereinkommen vom 30. November 2009 über den Bau und Betrieb einer Europäischen Freie-Elektronen-Röntgenlaseranlage (mit Anlage und Schlussakte)

0.422.10 Convention du 30 novembre 2009 relative à la construction et à l'exploitation d'un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X (avec annexe et acte final)

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lvlu1/lvlu1/chapV/Art. 18 Jahresabschluss

(1)  Innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahrs muss die Geschäftsführung den Jahresabschluss und den Lagebericht (im Sinne des GmbHG) aufstellen. Die für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts grosser Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB gelten entsprechend.

(2)  Der Jahresabschluss und der Lagebericht müssen von einem zugelassenen, unabhängigen Abschlussprüfer (im Sinne des HGB) geprüft werden. Der Abschlussprüfer wird vor Ablauf des zu prüfenden Geschäftsjahrs durch Beschluss des Rates bestellt. Die Bestellung des Abschlussprüfers erfolgt jährlich. Eine Wiederbestellung ist möglich.

(3)  Innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahrs müssen die geschäftsführenden Direktoren dem Rat eine Abschrift des Jahresabschlusses, der die rechtsverbindlichen Unterschriften der geschäftsführenden Direktoren tragen muss, sowie den Lagebericht zusammen mit dem Prüfungsbericht (im Sinne des HGB) einschliesslich einer schriftlichen Stellungnahme vorlegen. Der Rat entscheidet innerhalb der ersten sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs über die Feststellung des Jahresabschlusses.

lvlu1/lvlu1/chapV/Art. 18 Comptes annuels

(1)  Dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice financier, le Comité de direction doit préparer les comptes annuels et le rapport de gestion («Lagebericht» au sens de la GmbHG). Les règles du HGB applicables aux grandes sociétés en matière de préparation et de vérification des comptes annuels et du rapport de gestion s’appliquent mutatis mutandis.

(2)  Les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être vérifiés par un commissaire aux comptes («Abschlussprüfer» au sens du HGB) indépendant certifié. Le commissaire aux comptes est désigné par décision du Conseil avant la clôture de l’exercice financier qu’il est appelé à vérifier. Le commissaire aux comptes est désigné pour une année. Un même commissaire aux comptes peut être désigné plusieurs fois.

(3)  Dans les six mois suivant la clôture de l’exercice financier, les Directeurs exécutifs sont tenus de présenter au Conseil une copie des comptes annuels dont l’original doit porter les signatures juridiquement contraignantes des Directeurs exécutifs, ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes («Prüfungsbericht» au sens du HGB) auquel est jointe une déclaration écrite. Le Conseil décide de l’approbation des comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l’exercice financier.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.